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Mort annoncée du secret professionnel ?

Un projet de loi encouragé par le ministre de la Justice, relatif au secret professionnel, est à l’étude. S’il entrait dans le code pénal, la levée du secret pourrait être contrainte dès l’ouverture d’une instruction. Attention danger !

C’est en tant que directeur d’un service d’Aide en Milieu Ouvert situé à Bruxelles (AMO, service privé agréé par l’Administration de l’Aide à la Jeunesse), mais aussi en tant que simple citoyen que je m’exprime ici, avec pour objectif d’attirer l’attention sur ce qui m’apparaît comme une dérive grave.

La semaine dernière, une proposition de loi imposant une levée du secret professionnel des travailleurs sociaux des CPAS a fait l’objet d’une mobilisation du secteur concerné, sidéré par un tel manque de réalisme dans la perception de la réalité de terrain. Elle propose, en cas de « suspicion de radicalisation », de faire jouer à ces travailleurs un rôle s’apparentant à celui « d’auxiliaires de police ». Elle a finalement été renvoyée pour un complément d’avis vers le Conseil d’Etat. Un répit est donc accordé à tous ceux qui essayent d’apporter une aide à une partie grandissante de nos concitoyens qui vivent quotidiennement exclusion, précarisation et stigmatisations diverses.

Une loi déjà bien complète

Cependant, un danger bien plus grand guette cette fois tous les travailleurs soumis au secret professionnel, sans exception. Il s’agit d’un projet de loi qualifié de « pot-pourri », intitulé « Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » daté du seize janvier 2017 et déposé par Monsieur le Ministre de la Justice. Ce projet, long de 515 pages traite, comme son nom l’indique, de sujets divers. A la page 514, sous le titre générique Modification du Code pénal en vue d’instaurer le partage du secret professionnel dans le cadre de la concertation de cas figurent trois articles courts.

Les deux derniers ont pour objet l’ajout dans le code pénal de deux nouveaux articles de loi, le 458 ter et 458 quater.

Les articles 458 et 458 bis régissent déjà le secret professionnel. Celui-ci, en substance, est absolu. Tout contrevenant encourt des sanctions pénales.

Une exception : une comparution en justice en tant que témoin, après convocation par un juge, peut délier le dépositaire du secret. Celui-ci doit avoir mesuré les implications avant d’éventuellement partager tout ou partie des informations qu’il détient.

Une deuxième disposition vient compléter la législation : l’invocation de « l’état de nécessité ». Si le détenteur d’un secret constate qu’un mal grave, certain et imminent est attesté dans le cadre d’une situation rencontrée, il peut décider de violer la loi lui imposant le silence, considérant qu’un intérêt supérieur à celle-ci est en jeu, et que les valeurs garanties par le secret sont menacées. Il peut alors informer le procureur du Roi en toute légalité.

Ces deux articles protègent donc efficacement tant la société que les travailleurs soumis au secret.

De lourdes conséquences

Quel est donc alors l’objet des nouveaux articles ?

Rien de moins que la mort annoncée du secret professionnel.

En effet, on y lit : «  Art. 458 ter§ 1er. Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.

Cette concertation peut uniquement être organisée en vue de protéger soit l’intégrité physique ou mentale de la personne ou de tiers, soit la sécurité publique ou la sécurité de l’État.  »

Ceci est lourd de conséquences. C’est dans le cadre d’une enquête judiciaire, et non plus au moment où une procédure est à son terme que le partage d’informations confidentielles serait rendu possible, voire contraint. Le texte reste en effet, extrêmement flou en la matière : «  La loi, le décret ou l’ordonnance, ou l’autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l’alinéa premier, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.  »

L’exposé des motifs n’est pas de nature à rassurer : «  L’article 458ter du Code pénal offre à cette fin un point de référence qui devra être élaboré plus avant dans une loi, un décret ou une ordonnance ou dans une autorisation motivée du procureur du Roi, dans un cas bien précis ou dans un cadre plus structuré, par exemple par le biais d’un protocole…  »

Que dit le Conseil d’Etat concernant cette proposition d’ajout au code pénal ? Je cite : «  Il est par ailleurs peu heureux de prévoir l’application de l’article 458 du code pénal de manière incidente, ainsi que le fait le texte en projet…  »

De multiples motifs d’inquiétude

Pourquoi s’alarmer ?

– Parce que les missions respectives des procureurs et des travailleurs sociaux, essentielles toutes deux, ne sont en rien comparables.

– Parce qu’il est contre-productif, voire dangereux pour la collectivité de superposer prévention et répression.

– Parce qu’en tant que directeur d’un service de prévention non mandaté, c’est-à-dire travaillant à la demande du jeune et/ou de ses familiers, je sais que la relation de confiance est un prérequis essentiel à tout travail efficace.

– Parce que construire cette relation privilégiée alors que je pourrais être amené à la « trahir » me semble illusoire.

– Parce qu’il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que s’il n’y a plus de confiance, les jeunes deviendront muets, et qu’il deviendra très compliqué de mener la moindre réflexion avec ceux qui risqueraient de basculer du « côté obscur ».

– Parce qu’un pouvoir législatif capable de rendre caduque de facto une loi aussi essentielle que celle garantissant le secret professionnel par une modification glissée à la fin d’un ensemble de textes disparates éveille pour le moins la suspicion quant à ses motivations réelles.

– Parce que proposer une modification législative s’appuyant sur des textes à ce jour inexistants revient à signer un blanc-seing aux procureurs.

– Parce qu’une telle volte-face relève d’un choix de société, et qu’à ma connaissance la population belge ne s’est pas encore positionnée en faveur de la constitution d’un Etat policier.

– Parce qu’il me paraît un peu trop facile d’instiller la peur, puis de se servir de celle-ci pour justifier des actions liberticides sous couvert de sécurité illusoire.

– Parce qu’un travail de prévention est toujours plus efficace qu’une action répressive qui n’a sa place qu’en cas d’échec du premier.

– Parce que, à l’instar de mes collègues de terrain, je ne peux que constater (et particulièrement ces deux dernières années) une aggravation constante des conditions de vie des populations les plus défavorisées. La précarité est galopante, le déficit culturel abyssal, les perspectives d’avenir de plus en plus étriquées, voire inexistantes. Tous les jours, nous recevons des jeunes et des familles qui s’accrochent et tentent de conserver dignité et espoir. Tous les jours, nous sommes les témoins impuissants des stratégies « border line » qui doivent être mises en place par des adolescent(e)s qui tentent de trouver sens à l’intérieur de leurs galères. Tous les jours nous constatons une dégradation plus marquée encore de la situation des jeunes filles, premières victimes de la paupérisation. Nous n’avons donc pas besoin de bâtons dans les roues nous empêchant de faire tant bien que mal notre travail.

– Parce que journellement nous œuvrons à la restauration de l’estime personnelle des jeunes et de leurs familles, et que le climat de suspicion et de dénigrement qui les assaille de toute part ne nous aide pas.

– Parce qu’un pan entier de la société privé de perspectives est en train de plonger dans l’ignorance, ce qui autorise toutes les dérives, que l’Ecole est impuissante et ne peut que constater les dégâts, qu’il est urgent de réagir conjointement et qu’un des préalables est de restaurer la confiance.

– Parce que je sens autour de moi un repli communautaire, une frilosité culturelle, un aveuglement généralisé de la population qui, inquiète, est prête à valider ce qui lui aurait paru impensable il y a seulement deux ou trois ans. Je sais que cette voie-là ne peut mener qu’à l’échec et la désillusion.

– Parce qu’il y en a marre de l’hypocrisie, tout simplement.

* Le Collectif des AMO bruxelloises regroupe 21 services, soit l’ensemble des AMO présentes sur le territoire bruxellois additionné d’Abaka, autre service non mandaté.

Par Marc De Koker, directeur AMO Rythme (service d’aide en milieu ouvert), au nom du Collectif des AMO bruxelloises*

L’ASBL AMA

Créée en mai 1968, la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) fédère des institutions assurant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’adultes et de familles en difficultés psychosociales mais aussi des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l’aide et de l’accueil de personnes en grande précarité sociale.

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